Lettre Mensuelle 10/2018

BAISSE DU TAUX DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉ : DES PRÉCISIONS ADMINISTRATIVE

Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 1er août 2018, l’administration commente les aménagements apportés aux modalités de la baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés opérés par l’article 84 de la loi du 30 décembre 2017.

Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est progressivement ramené :

  • Pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2018, à 28 % pour la fraction de bénéfices n’excédant pas 500 000 € et à 33,1/3 % au-delà
  • Pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2019, à 28% pour la fraction de bénéfices n’excédant pas 500 000 € et à 31% au-delà
  • Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à 28 % pour la totalité des bénéfices
  • Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, à 26,5 %
  • Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, à 25 %

La baisse du taux normal de l’IS a des incidences sur les acomptes et crédits d’impôts

Le taux de l’acompte de l’IS à prendre en compte est fixé.

Compte tenu de la baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés, chaque acompte est en pratique égale à : 

  • 7 % du résultat taxé à 28 % et à 8,1/3 %du résultat taxé à 33,1/3 % pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2018 
  • 7 % du résultat taxé à 28 % et à 7,75 % du résultat taxé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019
  • 7 % du résultat taxé à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020
  • 6,625 % du résultat taxé à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 
  • 6,25 % du résultat taxé à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022

Le montant de l’acompte reste fixé à 3,75 % du bénéfice des PME bénéficiant du taux réduit et du résultat net de la concession de licence d’exploitation et produits assimilés des éléments de la propriété industrielle taxés à 15 %.

Le tableau ci-après, récapitule le taux de l’acompte d’impôt sur les sociétés à appliquer, par catégorie d’entreprise, pour chaque exercice ouvert entre 2018 et 2022.

Tranches de bénéfices

imposable

Année d’ouverture de l’Exercice
2018
2019
2020
2021
2022
PME dont CA < 7,63M€*

0 à 38 120 €

3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 %
38 120 à 500 000 €

 

7 % 7 % 7 % 6,625 % 6,25 %
> 500 000 €

 

8,1/3 % 7,75 % 7 % 6,625 % 6,25 %
Autres Entreprises

0 à 500 000 €

7 % 7 % 7 % 6,625 % 6,25 %
> 500 000 €

 

8,1/3 % 7,75 % 7 % 6,625 % 6,25 %

L’administration précise expressément que les entreprises doivent calculer leurs acomptes dus au titre d’un exercice ouvert en année N en appliquant le taux normal applicable au titre de cet exercice. Ainsi, pour les acomptes dus au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, les entreprises bénéficiant du taux normal de l’impôt sur les sociétés de 28 % doivent calculer leurs acomptes dus en appliquant le taux de 7 % .

SUITE ET FIN DES COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS SUR LA TRANSITION VERS LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

L’essentiel

  • Les salaires perçus en 2018 ouvrent par principe droit au CIMR, dès lors qu’il ne s’agit pas de revenus exceptionnel  expressément exclus; même s’ils sont supérieurs à ceux perçus avant ou après 2018. Le CIMR bénéficie ainsi aux contribuables ayant trouvé un emploi ou réalisé des heures supplémentaires en 2018
  • Une grille d’analyse permet de définir les gratifications surérogatoires, non prévues par le contrat de travail ou les usages dans l’entreprise et regardées comme exceptionnelles. Une prime de Noël habituellement versée n’est pas surérogatoire et peut ainsi ouvrir droit au CIMR.
  • Les frais professionnels automatiquement répartis par l’administration au prorata des salaires exceptionnels et non exceptionnels peuvent, sur justification du contribuable, être imputés sur le seul revenu exceptionnel.
  • En matière de BIC/BNC/BA, le bénéfice de 2018 est considéré comme non exceptionnel, pour l’octroi du CIMR en 2019, dans la limite du bénéfice réalisé en 2015, 2016 ou 2017. Un complément de CIMR est accordé en 2020 en cas de hausse du bénéfice en 2019. Le contribuable peut également obtenir un complément de CIMR, même si le bénéfice 2018 est supérieur auxbénéfices de référence, s’il justifie d’un surcroît d’activité ponctuel en 2018, lié par exemple à l’exécution d’une commande.
  • Un dispositif similaire de comparaison s’applique pour la détermination des revenus salariaux non exceptionnels versés au dirigeant d’une société contrôlée par lui-même ou sa famille. Cette comparaison s’effectue, le cas échéant, distinctement pour chaque société contrôlée et pour chaque membre du foyer fiscal.

LES REVENUS EXCEPTIONNELS EXCLUS DU CIMR

Le tableau ci-après présente la liste des revenus regardés comme exceptionnels par la loi et les commentaires administratifs correspondants. A noter : Les revenus exclus du CIMR s’entendent des revenus imposables ou de la fraction imposable des revenus visés.

REVENUS VISÉS PAR LA LOI PRÉCISIONS
Indemnités de rupture de contrat de travail Sont notamment exclues du CIMR les indemnités versées en cas de licenciement en dehors d’un PSE, de rupture conventionnelle lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite, de mise à la retraite par l’employeur ou de départ volontaire de l’entreprise (démission, rupture négociée, départ à la retraite) en dehors d’un PSE, ainsi que l’indemnité de non-concurrence.

Ouvrent en revanche droit au CIMR les indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, les indemnités de fin de CDD et de fin de mission d’intérim, ainsi que les primes annuelles, par exemple les primes de treizième mois, versées aux salariés au prorata, le plus souvent, de leur présence dans l’entreprise l’année de la rupture du contrat sauf s’il s’agit de gratifications surérogatoires ou de revenus anticipés ou différés.

Indemnités versées aux mandataires sociaux et dirigeants à l’occasion de la cessation de leur mandat ou de leur prise de fonction L’exclusion des avantages accordés à raison de la prise de fonction (« golden hellos ») concerne tous les dirigeants ou salariés.
Indemnités de clientèle, de cessation d’activité ou perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle Sont exclues en particulier l’indemnité de clientèle perçue par un VRP dont le contrat de travail est rompu sans faute grave et l’indemnité perçue par le VRP en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle à un tiers avec l’accord de son employeur.

En revanche, l’allocation de cessation anticipée d’activité versée dans le cadre du dispositif « préretraite » amiante, versée mensuellement, ouvre droit au CIMR.

Indemnités de changement de résidence ou de lieu de travail Il s’agit par exemple des indemnités, allocations ou primes de mobilité perçues à titre exceptionnel par les salariés, les personnes en recherche d’emploi ou les agents du secteur public à raison d’un changement de leur lieu de travail.
Prestations servies par la régime de prévoyance des footballeurs professionnels Sont exclues du CIMR les prestations imposables à l’impôt sur le revenu. Le capital versé en cas de décès ou d’invalidité totale et définitive de l’assuré est quant à lui exonéré de cet impôt.
Prestations de retraite servies sous forme de capital Ces prestations sont exclues du CIMR, qu’elles soient soumises au barème progressif ou au prélèvement forfaitaire de 7,5 %.
Allocations capitalisées servies pour la conversion, la réinsertion ou la reprise d’une activité professionnelle Sont exclues du CIMR lorsqu’elles sont capitalisées l’allocation pour congé de conversion, l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (Arce) et l’aide conventionnelle à la réinsertion servie par Pôle emploi .
Sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à un plan d’épargne salariale, abondement excédentaire de l’employeur L’exonération des sommes issues de la participation ou de l’intéressement qui sont affectées à un plan d’épargne salariale n’est pas remise en cause.
Sommes retirées du plan d’épargne salariale Sont exclues les sommes retirées par le contribuable, avant la fin de la période d’indisponibilité, en dehors d’un des cas de déblocage anticipé prévu par le Code du travail.

Application du CIMR aux bénéfices professionnels

Méthode générale de comparaison

Le montant du bénéfice réalisé au titre de l’année 2018 est qualifié de bénéfice non exceptionnel ouvrant droit au CIMR à hauteur du plus élevé des bénéfices réalisés au titre des années 2015, 2016, 2017 puis, le cas échéant, 2019. Seul le surplus éventuel du bénéfice réalisé au titre de l’année 2018 par rapport au plus élevé des bénéfices réalisés au titre de ces années est qualifié de revenu exceptionnel n’ouvrant pas droit au CIMR, sauf justification d’un surcroît d’activité. En application de l’article 60, E-1 de la loi, la comparaison est effectuée directement pour chaque membre du foyer fiscal et pour chaque catégorie de revenus

Application du CIMR aux revenus des dirigeants

Méthode générale de comparaison
Le caractère non exceptionnel des rémunérations des dirigeants de sociétés est apprécié en comparant celles perçues en 2018 à celles perçues en 2015, 2016 et 2017 puis, le cas échéant, en 2019. Le montant de la rémunération perçue en 2018 est qualifié de rémunération non exceptionnelle ouvrant droit au bénéfice du CIMR à hauteur du montant le plus élevé des montants nets imposables, au titre des années 2015, 2016 ou 2017, de cette même rémunération. Le surplus éventuel de la rémunération perçue en 2018 par rapport à la plus élevée des rémunérations perçues au titre de ces années est qualifié de revenu exceptionnel n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR. À la demande du contribuable, cette qualification peut, dans certaines situations, être partiellement ou totalement reconsidérée.

Plafonnement en 2019 par rapport aux rémunérations de 2015 à 2017
Lors de la liquidation en 2019 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018, le montant net imposable des rémunérations perçues en 2018 retenu au numérateur de la formule de calcul du CIMR est plafonné au montant le plus élevé des mêmes rémunérations imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, hors revenus exceptionnels. La comparaison s’effectue au titre des années au cours desquelles le contribuable a effectivement perçu des rémunérations de la société contrôlée. Ainsi, par exemple, en l’absence de rémunérations perçues en 2015, la comparaison s’effectue avec les rémunérations perçues au cours des années 2016 et 2017.

Restitution du CIMR en 2020
Lors de la liquidation en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019, le contribuable peut demander dans certaines situations, par voie de réclamation contentieuse, la restitution de tout ou partie de la fraction du CIMR dont il n’a pu bénéficier en application du plafonnement.

Rémunérations 2019 supérieures aux rémunérations 2018

Lorsque le montant net imposable au titre de l’année 2019 des rémunérations perçues de la société contrôlée est supérieur ou égal au montant net imposable au titre de l’année 2018, la restitution porte sur la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement et le CIMR accordé en raison du plafonnement. La totalité des rémunérations perçues en 2018 est ainsi considérée comme un revenu non exceptionnel.