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Comme chaque mois, CONTACT INFO vous présente les modifications essentielles intervenues au cours du mois précédent. Cette liste n'est pas exhaustive, aussi n'hésitez pas à nous consulter.

1. SOCIAL

1.1 Contrat à durée déterminée - Remplacement partiel

Dans un arrêt du 15 octobre 2002, la Cour de cassation a admis le recours au contrat à durée déterminée pour assurer un remplacement partiel d'un salarié absent. Le salarié engagé en contrat à durée déterminée assure une partie des tâches assumées par le titulaire du poste, les autres tâches sont réparties sur les effectifs existants. Le principe d'égalité de rémunération entre le salarié remplaçant en contrat à durée déterminée et le salarié remplacé en contrat à durée indéterminée ne s'applique que si le premier est de qualification équivalente et qu'il |occupe les mêmes fonctions ; en cas de remplacement partiel pour la partie la moins qualifiante des tâches, l'égalité de rémunération ne s'applique pas.

1.2. Faute inexcusable de l'employeur

Deux arrêts de la Cour de cassation du 15 octobre 2002 précisent les tenants et aboutissants de ce concept. En pratique, tout accident ou toute maladie reconnue comme ayant un caractère professionnel constitue un manquement à Pobligation de sécurité de résultat s'imposant désormais à l'employeur. Ce manquement est présumé une faute inexcusable ouvrant droit pour la victime et ses ayants droit à une indemnisation. L'employeur ne pourra se dégager de sa responsabilité que s'il démontre qu'il n'avait pas pu avoir conscience du danger, notamment en prouvant que sa faute n'a pas concouru à la réalisation du dommage (absence d'un lien de causalité entre la faute et le dommge) ou que ces dernier est dû à une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.

1.3. Plafond de Sécurité sociale pour 2003 fixé à 2432 € par mois.

1.4. Dérogation au repos dominical

Dans un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2002, il a été jugé que l'employeur qui participe à la tenue d'un stand dans le cadre d'une foire ou d'un salon autorisé administrativement est admis à déroger au principe du repos dominical pour les salariés qui acceptent de concourir à cette activité.

1.5. Contrat à durée déterminée - Rupture avant le début d'exécution

Dans un arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2002, il a été jugé que le salarié avait droit dans ce cas à des dommages et intérêts égaux aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. Dans le cas précis, l'employeur invoquait des faits fautifs antérieurs dissimulés par le salarié à l'embauche ; il apparaît dès lors dans un tel cas plus judicieux de commencer le contrat et de le rompre pendant la période d'essai.

1.6. Succession de contrats saisonniers

La Cour de cassation,dans un arrêt du 15 octobre 2002, a reconnu la possibilité pour un employeur de renouveler des contrats saisonniers avec le même salarié sans aucune limite sans que pour autant il puisse être considéré que la relation de travail devienne à durée indéterminée, dès lors que le salarié n'est pas employé chaque année pendant toute la durée d'ouverture de l'entreprise et que le contrat ne comporte pas une clause de reconduction pour l'année suivante.

1.7. Licenciement économique

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2002, la fermeture de Fentreprise pour travaux ne constitue pas une cessation d'activité et ne peut donc fonder un motif de licenciement économique.

1.8. Cotisation FNG

Son taux est porté à 0,35 % au 1er janvier 2003 au lieu de 0,30 % actuellement.

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2. FISCAL

2.1. BIC - Clause de retour à meilleure fortune

La survenance d'un événement qui a justifié la mise en jeu d'une clause de retour à meilleure fortune stipulée lors de l'octroi d'une subvention doit se traduire par la constatation d'une créance acquise, même si l'entreprise n'a pas encore perçu le reversement des sommes en cause (Cour d'appel de Nancy du 4 juillet 2002).

2.2. Holdings - TVA grevant les frais d'acquisition de titres de participation

Un jugement rendu le 17 septembre 2002 par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne vient enrichir la jurisprudence à ce sujet. Il en résulte que la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne constituent pas une activité économique conférant à son auteur la qualité d'assujetti. Dès lors, si la holding n'a d'autre activité que de percevoir les dividendes, aucun droit à déduction de la TVA ne peut être exercé. Toutefois lorsque la participation est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion qui implique la mise en œuvre d'opérations soumises à la TVA (prestations de direction - commissions sur ventes), la holding n'a pas de difficultés à justifier sa qualité d'assujetti et peut donc récupérer la TVA sur ses frais généraux et donc ses frais d'acquisition.

2.3. Sociétés de personnes

La quote-part de résultat revenant à l'associé personne physique d'une SNC qui exerce une activité mixte de location immobilière et de gestion de portefeuille doit être déterminée et imposée à son nom selon les règles propres à chacune des catégories de revenus concernés. Par suite, les déficits issus des opérations de locations et de la participation détenue dans une SCI constituent des déficits fonciers (CAA Lyon du 13 juin 2002).

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3. JURIDIQUE

3.1. Baux commerciaux

Dans un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2002, il a été jugé que lorsqu'un bail a été conclu pour une durée initiale supérieure à 9 ans, les parties doivent au renouvellement dudit bail exprimer leur volonté de contracter pour cette durée dérogatoire, faute de quoi le bail est reconduit pour une durée de 9 ans et non pas la durée initiale.

3.2. Point particulier : comité d'entreprise

La loi a posé le principe de la dualité des budgets du comité d'entreprise, à savoir que la dotation de fonctionnement ne peut servir à financer les activités sociales et culturelles et inversement la dotation pour le financement des activités sociales et culturelles ne peut être utilisée pour financer des dépenses de fonctionnement.
Dans ce cadre, les sommes restantes au titre de l'un ou de l'autre budget non dépensées par le CE sur un exercice doivent se reporter d'une année sur l'autre. Ce report s'effectuera sans condition ou limitation. L'employeur doit veiller, en tant que président du comité, à ce que l'utilisation des fonds du comité soit faite conformément à la loi mais ne peut se substituer directement au comité pour l'emploi régulier des fonds. Il peut saisir le Tribunal de grande instance pour solliciter la nullité d'actes du comité qui donneraient aux cotisations patronales versées au comité une destination irrégulière. Dans les faits, l'emploi des fonds par le comité de la dotation de fonctionnement peut s'avérer délicat en l'absence de possibilité de dépenses ; l'employeur doit veiller dans ce cas à ce que les fonds ne servent pas à financer les activités sociales et culturelles ; le comité doit lui rendre compte annuellement de l'emploi des dotations.

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4. CONSEIL DU MOIS : COMMENT ARRETER SON BILAN TOUT EN RESPECTANT LES NOUVELLES REGLES COMPTABLES

• L'article 16 du CRC n° 2000-06 impose à compter du 1er janvier 2002 de nouvelles règles quant à la prise en compte du passif et instaure une nouvelle définition du passif renforçant le principe d'indépendance des exercices au détriment du principe de prudence.
La prise en compte de provisions pour risques et charges se trouve modifiée ainsi que la prise en compte d'événements postérieurs à la date de clôture des comptes mais antérieurs à l'arrêté des comptes.
La démarche obéit à un arbre de décision complexe.
Le point de départ est de savoir si F obligation existe ou n'existe pas à la clôture de Fexercice. Si celle-ci prend naissance après la date de clôture par décision de la direction ou par survenance d'un fait extérieur, la provision constitue une charge de l'exercice suivant.
• II s'agit de règles du droit comptable applicables depuis le 1er janvier 2002.
• II est à noter qu'à ce jour, l'Administration fiscale n'a pas pris position sur les incidences fiscales de ces nouvelles règles.

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