Décembre 2003 (Exemple de lettre mensuelle)

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Associations | Loi pour l'initiative économique
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Comme chaque mois, CONTACT INFO vous présente les modifications essentielles intervenues au cours du mois précédent. Cette liste n'est pas exhaustive, aussi n'hésitez pas à nous consulter.

1.ACTUALITE SOCIALE

1.1. Départ à la retraite avant 60 ans

Un décret du 30/10/2003 fixe les conditions de départ à la retraite avant l'âge de 60 ans prévu pour les assurés ayant commencé de travailler très jeunes.
L'âge de départ à la retraite varie en fonction de l'âge de début de carrière et de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations. Ces dispositions peuvent être récapitulées dans le tableau suivant :

Début de carrière Trimestres validés Trimestres cotisés Age de départ
14 ans 168 (soit 42 trimestres) 168 56 ans
15 ans 168 (soit 42 trimestres) 168 57 ans
14 ou 15 ans 168 (soit 42 trimestres) 164 (soit41 ans) 58 ans
14, 15 ou 16 ans 168 (soit 42 trimestres) 164 (soit40 ans) 59 ans

La durée d'assurance exigée des assurés souhaitant partir à la retraite avant 60 ans est la durée nécessaire à l'obtention du taux plein augmentée de 8 trimestres : il en résulte donc qu'elle est de 168 (160 + 8) jusqu'en 2008 comme il apparaît dans le tableau ci-dessus et sera majorée d'un trimestre par an à compter de 2009 pour atteindre 172 ( 164 + 8) en 2012.
Pour apprécier la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations :
- Sont assimilées pour partie à des périodes de cotisations les périodes d'absence pour maladie, maternité ou accident du travail et les périodes de Service national.
- En revanche, ne sont pas prises en compte les autres périodes validées (chômage involontaire, activité en Algérie avant 1962, détention provisoire).
Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.

1.2. Emploi des handicapés

Les entreprises de plus de 20 salariés sont tenues d'employer des travailleurs handicapés à proportion de 6 % de leur effectif total. Elles peuvent toutefois satisfaire à cette obligation en accueillant des stagiaires handicapés ou en concluant des contrats de sous-traitance avec le secteur protégé ou en appliquant un programme en faveur des handicapés ou encore en versant une contribution à l'AGEFIPH et ce, avant le 31 décembre.
La déclaration à adresser à la DDTE doit également être communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel, à Pexception de la liste nominative des travailleurs handicapés employés par l'entreprise (décret 2003-886 du 16 septembre 2003).

1.3. Plafond de Sécurité sociale 2004

Le plafond est fixé à 2 476 € par mois, soit 29 712 € pour l'année entière.

1.4. Travail en famille : entraide familiale ou salariat

Les critères de distinction à retenir pour déterminer le régime de Sécurité sociale applicable viennent d'être précisés. Dans le cadre du travail en famille, la présence de liens affectifs entre les parties fait présumer l'entraide familiale, tout comme le caractère occasionnel de l'aide. L'entraide suppose également une indépendance que ne permet pas le contrat de travail (absence de tout rapport hiérarchique entre le prestataire et le bénéficiaire). Toutefois, à partir du moment où les relations s'institutionnalisent, c'est-à-dire deviennent régulières et reposent sur l'accord des parties, l'ACCOSS estime qu'il faut requalifier cette relation en relation salariale. Le salariat repose ainsi sur trois éléments :
- un contrat ;
- un lien de subordination ;
- une rémunération.

2. JURISPRUDENCE EN MATIERE SOCIALE

2.1. Chômage partiel - Remboursement par l'État

Pour obtenir le remboursement des allocations spécifiques de chômage partiel, l'employeur n'a pas à prouver qu'il a mis en œuvre ou tenté de mettre en œuvre préalablement des solutions de gestion alternatives avant de recourir au chômage partiel. Le contrôle de l'Administration doit simplement porter sur le respect de la procédure et la validité du recours au chômage partiel invoqué par l'entreprise.

2.2. Maladie et exercice d'une activité

Pendant toute la durée de son arrêt de travail pour cause de maladie, le salarié est tenu à une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. On ne pourra lui reprocher d'exercer une activité temporaire présentant un caractère bénévole ou s'apparentant à une entraide familiale, mais les juges ne pourront que conclure à un manquement à son obligation de loyauté lorsqu'il exerce l'activité pour laquelle il est en arrêt maladie.

3. ACTUALITE FISCALE

3.1. Cession d'entreprise individuelle : étalement du paiement de la plus-value à long terme

La loi pour l'initiative économique, qui a relevé les plafonds d'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est complétée par une mesure permettant l'échelonne ment du paiement de l'impôt sur la plus-value à long terme. Cet échelonnement du paiement de l'impôt ne concerne que les cessions pour lesquelles les parties ont convenu contractuellement d'un paiement différé ou échelonné du prix de cession. De plus, la cession doit porter sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de la profession ou sur une branche complète d'activité.
Le contribuable doit adresser sa demande au comptable du Trésor ou la joindre à sa déclaration de revenus. En cas d'acceptation de la demande, le paiement de l'impôt est étalé selon le calendrier prévu pour le paiement du prix de cession sans toutefois pouvoir dépasser le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la cession.

3.2. Affichage des prix

À partir du moment où le prix étiqueté n'est pas totalement dérisoire, le vendeur qui a cédé un bien sur la base d'un prix erroné du fait d'une erreur matérielle d'étiquetage doit maintenir la vente. Toutefois, certains tribunaux ont donné gain de cause à des vendeurs qui invoquaient une erreur d'étiquetage, en retenant l'idée que le consentement du vendeur avait été vicié. Dans un cas d'espèce, le tribunal a estimé que F acheteur qui s'était présenté avec un huissier requis pour constater un refus de vente était de mauvaise foi car il savait qu'il faisait une trop bonne affaire.

4. FISCALITE : GESTION A COURT TERME

4.1. N'attendez pas - Réduction temporaire des droits de donation

Bien que la loi de finances n'ait pas encore été votée, les donations en pleine propriété bénéficient d'une réduction temporaire des droits de mutation à titre gratuit de 50 % qui s'applique depuis le 25/09/03 et jusqu'au 30/06/05 et ce, quel que soit l'âge du donateur.
Les dispositions de la loi non encore votée sont déjà effectives et l'Administration fiscale vient d'apporter des précisions pour l'application de cette réduction qui ne concerne que les donations en pleine propriété.

4.2. Différez - Donations en nue-propriété - Cessions d'immeubles

4.2.1. Acompter du 1er janvier 2004

Pour les donations avec démembrement de propriété, le projet de loi de finances prévoit la réactualisation du barème de l'usufruit viager d'après l'âge de l'usufruitier. Le projet de loi de finances prévoit également une réforme du régime de taxation de plus-values des particuliers lors de la vente d'un immeuble qui aboutirait à une exonération totale pour une détention de plus de 15 ans. De plus, au lieu d'être comprise dans le revenu net global soumis au barème progressif, la plus-value serait taxée dès la mutation au taux proportionnel de 16 % (26 % avec les prélèvements sociaux).

4.2.2. Différez - Acquisition de parts de sociétés commerciales

La loi pour l'initiative économique prévoit, pour le calcul des droits d'enregistrement consécutifs à des cessions de parts sociales de sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière, un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales cédées. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2004.

5. LE CONSEIL DU MOIS : Réfléchissez à la nouvelle opportunité offerte à tout entrepreneur de mettre son domicile à l'abri des créanciers.

En principe, les créanciers d'un entrepreneur individuel peuvent le poursuivre sur l'ensemble de son patrimoine pour se faire payer. Désormais, l'entrepreneur individuel (ainsi que le professionnel agricole ou libéral) a la possibilité de mettre sa résidence principale à l'abri de telles poursuites en déclarant son insaisissabilité. En pratique, il est vraisemblable que seuls pourront envisager cette possibilité les entrepreneurs disposant d'un patrimoine de valeur diversifié.

5.1. Biens concernés

Seuls peuvent être déclarés insaisissables les droits sur l'immeuble où est fixée la résidence principale de l'entrepreneur. Il peut s'agir des droits en pleine propriété, mais aussi en usufruit, nue-propriété ou de droits indivis sur une fraction d'immeuble.

5.2. Déclaration notariée obligatoire

La déclaration reçue par un notaire doit décrire la résidence en détail et préciser s'il s'agit d'un bien propre du déclarant, cornmun avec son conjoint ou indivis. Une nouvelle déclaration notariée est nécessaire en cas de "remploi" de l'immeuble désigné dans la déclaration initiale. Cela signifie que si cet immeuble est vendu, le prix obtenu reste insaisissable à condition que cet argent soit réemployé pour acheter une résidence principale dans le délai d'un an.
La déclaration d'origine ou de remploi peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation devant notaire, ce qui peut notamment se produire sous la pression des créanciers.

5.3. Double publicité

Pour tous : publicité au bureau des hypothèques.
L'exclusion des droits de poursuite ne joue qu'à l'égard des créanciers dont la créance professionnelle est née après la publi cation de la déclaration au bureau des hypothèques du lieu d'implantation de la résidence principale.
Seconde publicité au registre (RCS ou répertoire des métiers) si l'entrepreneur est inscrit à l'un ou l'autre. Pour les autres, elle doit être publiée dans un journal d'annonces légales.

 

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